TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400126_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, la société micro-crèche Petits Elfes, représentée par le cabinet d'avocats ACBC, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'accorder l'autorisation d'ouverture de la micro-crèche " Les Petits Elfes " à Anglet, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) d'ordonner la mise en œuvre de mesures alternatives pour le règlement des litiges avant le 22 décembre 2023 et la communication de tous documents relatifs à la décision d'ouverture ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, qui l'empêche d'ouvrir la micro-crèche en litige le temps que le juge du fond ne statue sur la requête à fin d'annulation, prive immédiatement les familles du secteur d'Anglet d'une solution de garde nécessaire pour leurs enfants ; cette situation peut engendrer des conséquences importantes pour les parents, notamment ceux en situation professionnelle, ainsi que pour le développement et le bien-être des enfants ;
- cette décision entrave le lancement et l'exploitation de la micro-crèche, engendrant un préjudice financier immédiat et important qui comprend la perte de revenus, les coûts fixes non amortis, ainsi que les potentielles pertes d'opportunités commerciales ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure attaquée dès lors que :
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la motivation en droit et la motivation en fait sont insuffisantes, alors que le dossier est complet ;
- la preuve de l'existence de l'avis du maire n'est pas rapportée ;
- en se fondant sur les articles L. 214-1-1 et L. 214-161 du code de l'action sociale et des familles, sans faire référence ni à la charte nationale pour l'accueil des enfants, ni au schéma pluriannuel de développement des services aux familles, le président du département fait une application erronée de la loi, ce qui entache la décision d'erreur manifeste d'appréciation des faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La Présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Petits Elfes, a déposé auprès du département des Pyrénées-Atlantiques une demande en vue d'être autorisée à exploiter une micro-crèche, sous l'appellation " Petits Elfes ", à Anglet. Par la présente requête, la société micro-crèche Petits Elfes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans l'attente du jugement de la requête tendant à son annulation, de suspendre l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'autorisation.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée " sans instruction ni audience.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée en date du 11 septembre 2023, la société micro-crèche Petits Elfes, qui a attendu le 16 janvier 2024 pour saisir le juge des référés, se prévaut notamment du préjudice financier immédiat et important qui comprend " la perte de revenus, les coûts fixes non amortis, ainsi que les potentielles pertes d'opportunités commerciales " sans apporter la moindre justification de ce préjudice. Elle n'établit ainsi aucune atteinte à ses intérêts économiques et financiers. Par ailleurs, la seule circonstance, d'ailleurs non établie, que des familles du secteur d'Anglet qui au demeurant, ne pouvaient ignorer que les prestations étaient conditionnées à l'obtention de l'autorisation d'ouverture, seraient privées d'une solution de garde nécessaire pour leurs enfants qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les parents, ainsi que pour le développement et le bien-être des enfants, ne permet pas de considérer que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société ou de ceux qu'elle entend défendre. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 ne peuvent être que rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les conclusions présentées par la société micro-crèche Petits Elfes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées dès lors que le département des Pyrénées-Atlantiques n'est pas la partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société micro-crèche Petits Elfes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société micro-crèche Petits Elfes.
Fait à Pau, le 18 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400126_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA