TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400126_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Hamza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite d'admission au séjour née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de condamner le préfet du Gard à verser au conseil de Mme B, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour dont elle a demandé vainement les motifs le 10 juillet 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la préfecture a demandé à l'intéressée de renvoyer son dossier actualisé par courrier du 13 janvier 2023 et que Mme B soutient qu'elle a renvoyé le dossier actualisé le 30 janvier 2023, date sur laquelle elle se fonde pour invoquer la naissance de la décision implicite de rejet qu'elle conteste, elle ne justifie pas de l'envoi de son dossier complet en se bornant à produire un accusé de réception d'un pli recommandé adressé en préfecture. En l'absence de décision faisant grief, ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer le document demandé et ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces dernières. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 29 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400126_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel