TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400128_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B saisit, devant le tribunal, le conciliateur fiscal contre la décision du 19 décembre 2023 du directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme rejetant sa réclamation concernant la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune d'Arconsat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un recours gracieux qui doit être adressé directement à l'administration ayant pris la décision contestée, le tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux par le dépôt d'une requête motivée aux fins notamment de décharge d'une imposition. En l'espèce, M. B entend saisir le conciliateur fiscal de sa demande. Par suite, la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400128_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel