TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400130_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2101515 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour son fils D. Il a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à Mme Miyo'o C une carte nationale d'identité et un passeport au nom de son fils D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Malabre, conseil de Mme Miyo'o C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par courrier du 3 novembre 2023, Mme Miyo'o C, représentée par Me Malabre, demande l'exécution du jugement n° 2101515 du 30 mai 2023 en tant qu'il ordonne la délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport de son enfant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, et qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais liés à cette procédure d'exécution. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le président du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2101515 rendu le 30 mai 2023 par la présente juridiction, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de Lot-et-Garonne informe le tribunal que l'administration a exécuté le jugement n° 2101515 du 30 mai 2023. Par un courrier, enregistré le 19 janvier 2024, Mme Miyo'o C, représentée par Me Malabre, reconnait que l'administration a exécuté le jugement n° 2101515 du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un jugement n° 2101515 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour le fils de Mme A B E C. Il a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à Mme Miyo'o C une carte nationale d'identité et un passeport au nom de son fils D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Malabre, conseil de Mme Miyo'o C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 3. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de Lot-et-Garonne informe le tribunal que le jugement du 30 mai 2023 a été entièrement exécuté. Il justifie d'une part, avoir validé la carte nationale d'identité et le passeport demandées par la requérante pour son fils D, le 23 aout 2023, et lui avoir remis ces titres d'identité le 15 novembre 2023 et, d'autre part, qu'une somme de 1 516,80 euros a été versée le 10 août 2023 sur le compte bancaire de Me Malabre. Par un courrier du 19 janvier 2024, Mme Miyo'o C reconnait que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, la carte nationale d'identité et le passeport au nom de son fils lui ont été délivrés. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'exécution et d'astreinte présentées par Mme Miyo'o C ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par Mme Miyo'o C au titre des frais liés au présent litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement n° 2101515 du 30 mai 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Miyo'o C et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 22 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 octobre 2023
DTA_2101515_20231030TA3322 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400130_20240322
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2400130_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel