TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400131_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M.A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de justifier de l'envoi par voie postale du récépissé si cet envoi intervient en cours de procédure. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de convocation pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour entrave son maintien dans son emploi et son accès aux droits sociaux ; - le refus de délivrance du récépissé, matérialisé par l'absence de sa convocation , porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité malienne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. En l'espèce, le requérant fait valoir, pour justifier que la condition d'urgence est remplie, que son titre de séjour est arrivé à expiration le 18 décembre 2023, qu'il a complété sa demande de changement de statut à la préfecture des Alpes-Maritimes le 14 décembre 2023 et que n'ayant reçu aucun récépissé son contrat de travail a été suspendu et que son dossier pour l'attribution d'un logement social ne sera pas présenté à la commission du 17 janvier 2024 alors qu'il est prioritaire. En l'espèce, l'ensemble de ces circonstances ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Par suite, Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice le 12 janvier 2024. La juge des référés Signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier, N°2400131
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Chronologie de l'affaire
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TA0612 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400131_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel