TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400131_20240216
- Date
- 16 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, la société d'économie mixte Transport de l'Ouest (SEMTO), représentée par Me Cerveaux, avocat, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, de désigner un médiateur afin que soit recherchée une solution amiable à l'égard du différend opposant le groupement Trans'Ouest, dont la SEMTO est mandataire, à la communauté d'agglomération TCO sur la question de l'application des pénalités et de la rémunération du délégataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-5 du même code, sur le fondement duquel la SEMTO a saisi le tribunal d'une demande de désignation de médiateur au titre d'un différend survenu avec le TCO : " Les parties peuvent () en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif () d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont-elles-mêmes organisée () ". 3. Il résulte des dispositions législatives précitées, issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, qui fixent les nouvelles règles de la médiation, notamment celles de la médiation à l'initiative des parties, que le président du tribunal administratif ne peut être utilement saisi d'une demande de médiation à l'initiative des parties, ou d'une demande de désignation de médiateur dans le cadre d'une médiation déjà organisée par celles-ci, que si la demande est conjointement présentée par les parties au litige. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la demande émane de la seule SEMTO et que les pièces jointes à la requête ne font pas apparaître qu'un accord aurait déjà été formellement exprimé par le TCO à l'égard du principe et des modalités essentielles de la médiation souhaitée par la SEMTO. 4. Dès lors, il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SEMTO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEMTO. Fait à Saint-Denis, le 16 février 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2400131_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel