TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400131_20240304
- Date
- 4 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2101566 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l'impôt sur le revenu de Mme B A au titre des années 2017 à 2020 doit être établi selon les règles d'application du quotient familial plafonné prévu pour les contribuables entrant dans le cas prévu par l'article d bis du 1 de l'article 195 du code général des impôts et non du a du 1 de ce texte. Il a déchargé Mme A des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à hauteur de la réduction correspondant aux modifications définies à l'article 1er du dispositif du jugement. Par une lettre, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2101566 du 16 mars 2023 précité. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'il a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige. Par un courrier du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Mme A a été invitée par un courrier du 22 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 23 janvier 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois étant venu à expiration sans qu'aucune confirmation ne soit intervenue, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400131
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2400131_20240304
Données disponibles
- Texte intégral