TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400131_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400131 en date du 21 mars 2024, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme A B une place dans une structure d'hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation de l'Hérault dans sa décision du 5 septembre 2023, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2024. Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient que la Mme B bénéficie d'un hébergement qu'elle a accepté, depuis le 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance en date du 21 mars 2024, le tribunal a prononcé une astreinte de 400 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2024, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme B. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault a assuré l'hébergement de Mme B au sein de la structure Adages Regain à compter du 23 février 2024, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti par l'ordonnance du 21 mars 2024. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance en date du 21 mars 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 5 juin 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juin 2024, La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA345 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400131_20240605
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2400131_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel