TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400132_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté leur réclamation tendant au dégrèvement des impositions correctives établies sur les revenus de 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La demande des requérants tendant au dégrèvement des impositions correctives établies sur leurs revenus de 2020 et 2021 a été rejetée par l'administration au motif que la date d'ouverture du chantier de leur construction est postérieure à la date limite prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts et que le loyer mensuel hors charges de leur logement excède le plafond prévu à l'article 199 nonovicies du même code. M. et Mme A se bornent à saisir le tribunal en soutenant qu'ils ont été mal conseillés sur leur investissement par leur gestionnaire de patrimoine. Toutefois, une telle argumentation est inopérante dès lors qu'elle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 3. Les requérants n'articulent ainsi aucun moyen pouvant être utilement invoqué pour contester le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A. Fait à Schœlcher, le 22 février 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400132_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel