TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400132_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. C B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de médiation de Paris du 2 novembre 2023 portant rejet de sa demande relative au droit au logement opposable ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à la commission de médiation de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande est recevable ; - la décision implicite de refus est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 16 avril 2024, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 16 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui est devenue sans objet en cours d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 3. Par un mémoire du 7 août 2024, M. B A s'est désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B A. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Fait à Paris, le 9 janvier 2025. La vice-présidente de la 4ème section, V. Hermann Jager La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2400132_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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