TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400133_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer à nouveau sa situation de la requérante et de prendre une nouvelle décision en la munissant dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 10 janvier 2024, Mme B a été mise en demeure par l'intérmédiaire de son avocat, de produire une copie lisible de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.412-1. - La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. Art. R.222-1. - () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Malgré une mise en demeure qui lui a été faite en date du 10 janvier 2024, Mme B n'a pas produit une copie lisible de l'arrêté préfectoral dont elle demande l'annulation. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 8 mars 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2400133
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2400133_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel