TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400134_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mbogning, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour, il est placé dans une situation de précarité administrative et n'est pas en mesure de se présenter, le 15 janvier 2024, aux examens de validation de la formation en transport routier léger de marchandises qu'il suit depuis le 21 novembre 2023 ; - l'absence de délivrance d'un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à sa liberté professionnelle eu égard à l'impossibilité dans laquelle il est de valider sa formation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le droit à obtenir un récépissé ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique tenue le 8 janvier 2024 à 11h30, M. Chevaldonnet a : - lu son rapport ; - entendu les observations de Me Mbogning, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la condition d'urgence est remplie car, contrairement à ce que le préfet mentionne, l'examen auquel doit se soumettre le requérant ne peut être reporté et qu'il appartient à l'administration de prendre les mesures d'organisation lui permettant un examen utile des demandes de renouvellement de titre de séjour ; il fait en outre valoir que l'intéressé a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de celui-ci intervenue le 18 avril 2023 et qu'il a sollicité le renouvellement de son récépissé le 16 novembre 2023 ; - et constaté l'absence du préfet du Nord ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de ladite aide. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article R. 432-1 dudit code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En l'espèce, M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 avril 2021 au 18 avril 2023, a déposé auprès des services de la préfecture du Nord une demande de renouvellement de son titre de séjour, avant son échéance suivant les déclarations du représentant de l'intéressé à l'audience. En raison du silence gardé par l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet de celle-ci est intervenue à l'expiration du délai de quatre mois courant en l'espèce au plus tard à compter du 18 avril 2023. Dans ces conditions, un récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour et celle de la demande formulée par M. B en vue du renouvellement de son titre de séjour ayant nécessairement pris fin avec l'édiction de la décision implicite de rejet précitée, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant en ne lui délivrant pas un récépissé suite aux demandes faites en ce sens les 16 novembre 2023 et 3 janvier 2024, postérieurement au 18 août 2023. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mbogning et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400134
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TA599 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400134_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel