TA108Tribunal Administratif de St MartinRejet
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400134_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de régler le litige qui l'oppose au garage Sasu Elite Centre Auto pour la réparation de sa voiture. Il soutient que : - il a confié sa voiture le 29 décembre 2023 au garage Sasu Elite Centre Auto pour des réparations ; il a réglé un montant total de 1 121,31 euros sans recevoir de facture pour des réparations de changement d'un joint de culasse ; - au final, le garage l'informe que le moteur doit être échangé et qu'une nouvelle batterie est nécessaire ; - le garage s'était engagé à livrer sa voiture en état de marche à la mi-avril 2024, or il s'avère qu'au 14 juillet 2024, la voiture n'est toujours pas livrée et que rien n'a été fait ; - les dispositions de l'article 1231-1 du code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure " ; - le garage avait une obligation de résultat de procéder à la réparation de son véhicule et à le lui remettre en état de marche. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de régler le litige qui l'oppose au garage Sasu Elite Centre Auto pour la réparation de son véhicule. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître une telle demande. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre, le 22 novembre 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2400134_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel