TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400135_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de " faire le nécessaire " au regard de ses conditions de détention. Il soutient qu'on lui a " retiré la télévision " au motif d'impayés, qu'il a exercé une activité professionnelle pendant trois mois depuis le mois d'octobre 2023, qu'il a eu des frais de " copies ", qu'il n'a plus de kit d'hygiène et a eu des problèmes de santé, qu'il y a de l'humidité dans sa cellule, ainsi que de la moisissure, qu'il ne peut se doucher seul, qu'il a peur d'être victime de viol, qu'il a eu des frais d'avocat et qu'il a eu une " demande de se suicider en cellule ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En se bornant à invoquer différents griefs, sans aucune précision ni produire aucune justification à l'appui de ses allégations, tenant à ses conditions de détention, relatifs notamment au retrait d'un poste de télévision, à l'hygiène, à l'accès aux douches, et à une prétendue " demande de se suicider en cellule ", le requérant ne justifie pas de l'urgence prescrite par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Dès lors, la requête de M. A ne répond manifestement pas à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, et doit par suite être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400135_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA