TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400136_20240410
- Date
- 10 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B soumet au tribunal la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 28 décembre 2023 par le comptable des finances publiques aux fins de recouvrement de la somme de 1 851,02 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. B qui se borne à transmettre au tribunal un ensemble de pièces n'a pas présenté de requête, répondant aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 mars 2024, M. B n'a pas dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, motivé sa requête. Par suite, le recours de M. B qui n'a pas été régularisé, est entaché d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2400136_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel