TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400137_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de justificatif de la régularité de sa situation administrative a pour conséquence de rendre son séjour irrégulier ; - cette situation menace sa relation de travail alors que le 15 décembre, son employeur lui a donné un délai d'un mois pour justifier de la régularité de son séjour ; - elle porte atteinte à son droit d'aller et venir, reconnue comme un principe de valeur constitutionnelle et protégée par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 à cette convention ; - la délivrance d'un récépissé est expressément prévue par les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'étranger qui demande le renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle a le droit d'obtenir un récépissé assorti d'une autorisation de travail, en vertu de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est le cas des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La requête a été communiquée le 6 janvier 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 janvier 2024 à 15h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Mme B, qui soutient en outre qu'elle a besoin du récépissé demandé pour vivre en France alors qu'elle a respecté toutes les règles pour s'insérer correctement en France, que la privation de sa capacité à travailler est le sujet le plus important car elle l'empêche de subvenir aux besoins de sa fille et de sa famille, et que la préfecture du Val-de-Marne ne respecte pas les principes de la République par ses dysfonctionnements. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. Par une note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2024 à 15h25, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que postérieurement à l'enregistrement de la requête, ses services ont mis à la disposition de la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 avril 2024. La clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 8 janvier 2024 à 17h00. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Mme B, ressortissante philippine née le 16 juillet 1990 à Manille (Philippines), entrée le 21 août 2020 sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans, dont elle a demandé le renouvellement le 3 octobre 2023 sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). Mme B demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction que le 7 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme B une attestation de prolongation d'instruction sur son compte personnel ANEF. La requérante ne conteste pas en avoir effectivement disposé. Dès lors, de telles circonstances privent d'objet les conclusions de la requête de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Mme B, qui a présenté une requête sans avoir recours aux services d'un avocat, ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400137_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA