TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400138_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part, de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour présentée le 2 novembre 2023, son contrat de travail a été suspendu à compter du 8 janvier 2024, qu'elle est privée de ressource, que son employeur est susceptible de mettre un terme à son engagement et qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, celle-ci n'étant pas manifestement infondée et le dossier présenté étant complet, méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir en tant qu'elle est susceptible de faire l'objet de mesure d'éloignement et de retenue administrative, à son droit au travail dès lors qu'elle ne peut poursuivre son activité professionnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'elle réside en France depuis douze ans et qu'elle y exerce son activité professionnelle après y avoir suivi ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le droit à obtenir un récépissé ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 janvier 2024 à 9h00, M. Chevaldonnet a lu son rapport et entendu, le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté : - les observations de Me Verhaegen substituant Me Gommeaux, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que l'employeur de la requérante lui a signifié une possible fin de son contrat à brève échéance ; - les observations de Mme A qui précise qu'elle n'a pas d'autre source de revenus que celles tirées de son emploi et qu'en raison de l'importance du poste qu'elle occupe, son absence perturbe l'activité de l'entreprise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" () sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement d'une telle demande, dans un délai raisonnable. Dans ce cadre et en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative compétente ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 6. En l'espèce, Mme A, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024, a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord le 2 novembre 2023, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour. A la suite de cette demande présentée dans les délais prescrits par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne sa demande de renouvellement, aucun récépissé n'a été délivré à la requérante malgré des relances en ce sens les 8 décembre 2023 et les 3 et 4 janvier 2024 sans qu'il ne résulte par ailleurs de l'instruction que le dossier présenté par l'intéressée en vue du renouvellement de son titre de séjour soit incomplet ni qu'une telle demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire, Mme A, résidant sur le territoire français depuis 2012, au bénéfice de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en novembre 2020, et étant toujours employée par la société STG sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 27 février 2023 en qualité d'assistante d'exploitation. Eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, à sa situation personnelle et à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour, en s'abstenant d'enregistrer celle-ci depuis plus de deux mois à la date de la présente ordonnance, et de délivrer à la requérante, dans un délai raisonnable, un récépissé, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même il fait valoir dans son mémoire en défense qu'à la date du 8 janvier 2024, les services de la préfecture ne sont en mesure d'enregistrer que les seules demandes réceptionnées entre le 10 et 20 octobre 2023. Dans ces circonstances et eu égard aux effets de l'absence de délivrance d'un récépissé sur la situation professionnelle de la requérante qui n'est plus en mesure d'exercer son activité au sein de la société STG ainsi que sur sa situation personnelle, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par Mme A que sont la liberté d'aller et venir, le droit au travail et le droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en raison de la situation administrative de Mme A, son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail et lui a signifié qu'il pourrait y mettre fin à brève échéance. L'intéressée est en outre privée de tous revenus. Dans ces circonstances, elle justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en ce qui concerne sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui fournir à très bref délai un récépissé. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", récépissé l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'intéressée. Eu égard à la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'instruire la demande de carte de résident et celles portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir n'est pas caractérisée, l'administration disposant au demeurant d'un délai de quatre mois courant à compter du 2 novembre 2023 pour instruire de telles demandes. Ces dernières conclusions doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", récépissé autorisant l'intéressée à travailler et valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400138
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Chronologie de l'affaire
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TA599 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400138_20240109
TA3022 janvier 2026
DTA_2400138_20260122Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400138_20240109
Données disponibles
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