TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400138_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A C, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ;
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de celle-ci, M. A C se borne à faire valoir, outre les dispositions inapplicables à sa situation des articles R. 431-12, R. 431-14 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa situation administrative l'empêche d'accéder aux aides sociales ou d'exercer une activité professionnelle afin de faire face aux besoins de sa famille. Ce faisant et en admettant même que sa requête ne se heurte pas à l'existence préalable d'une décision implicite portant refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le requérant, qui n'indique pas avoir préalablement séjourné régulièrement en France et n'a déposé sa demande de titre de séjour qu'au mois d'août 2023, ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement par la voie contentieuse les documents justificatifs qu'il réclame. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés ne peut être regardée comme remplie et la requête de M. A C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2400138_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA