TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400138_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision de retrait de points afférente à l'infraction constatée le 16 août 2021; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat ou du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'enveloppe et de l'avis de réception de la lettre recommandée, produits par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. D a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 25 février ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé, et que la lettre a été prise en charge par la poste le 24 février 2020. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. D a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 25 février 2020 et devenue définitive à l'expiration du délai de recours de deux mois. 3. Ainsi, le permis de conduire de M. D n'était plus valide compte tenu de la perte de l'ensemble des points qui y étaient attachés. Cette décision, opposable à M. D, devenue définitive faute de recours contentieux dans le délai de deux mois de sa notification, faisait obstacle à ce que le ministre fasse droit à sa demande d'annulation de la décision de perte de points afférente à l'infraction constatée le 16 août 2021 et à la restitution de ces points. Par suite, en raison de la compétence liée du ministre de l'intérieur et des outre-mer, tous les moyens sont inopérants et la requête ne peut qu'être rejetée. 4. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 30 octobre 2023 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A C, qui ne comprend que des moyens inopérants, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 25 juin 2024 La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2400138_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel