TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400139_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 janvier 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif de Rouen la requête introduite initialement devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite résultat du silence gardé par l'autorité compétente sur le recours qu'elle lui a adressé le 16 mars 2022 dirigé contre le titre de perception référencé ADCE 222600008535 émis le 23 février 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, pour un montant de 114 637,50 euros. La requête a été communiqué au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 252 A ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () es magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a été victime le 10 septembre 2012 sur l'autoroute A 131 d'un accident de la circulation. Il a saisi le tribunal administratif de Rouen qui, après avoir ordonné une expertise, a condamné l'Etat, par un jugement du 9 mars 2017, à lui une indemnité 104 437,50 euros en indemnisation de ses préjudices corporel et matériel ainsi qu'à lui verser, en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, une somme de 3 000 euros par enfant au titre du préjudice moral de ceux-ci. 3. Saisi par le ministre, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt n°17DA00840 du 23 juin 2020, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Pour l'exécution de cet arrêt, le ministre a émis à l'encontre de M. B un titre exécutoire d'un montant de de 114 637,50 euros dont M. B demande l'annulation. 4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire () " et aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". 5. Il suit de là qu'un titre émis par l'ordonnateur aux fins d'exécuter un jugement condamnant une autre partie à l'indemniser n'a pas de portée juridique propre et ne peut recevoir aucune exécution en cas d'annulation de la décision juridictionnelle par une juridiction supérieure. 6. Le titre exécutoire émis par le ministre l'a été, selon ses termes mêmes, pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 23 juin 2020. Par suite, en application de ce qui vient d'être énoncé, ce titre exécutoire est dépourvu de portée juridique propre et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux autre que celui d'un litige d'exécution qui ne ressortit qu'à la cour administrative d'appel de Douai, au terme d'une procédure distincte. Par suite, la requête présentée par M. B n'est manifestement pas recevable et peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Fait à Rouen, le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2400139
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Chronologie de l'affaire
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TA7618 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400139_20240118
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