TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400139_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la société Oui Oui Elec, M. B D et Mme C A, représentés par Me Desmonts, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire que le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville a implicitement délivré à la société Macadam, ainsi que le certificat de permis de construire tacite du 21 août 2023 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la société Macadam, représentée par Me Le Mière, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2400141 du 7 février 2024 par laquelle le juge des référés a statué sur la demande des requérants tendant à ce qu'il suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2400141 par laquelle les requérants ont demandé la suspension de l'exécution des décisions attaquées a été rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 7 février 2024, au motif qu'aucun des moyens qui avaient été présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les requérants ont été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office par application des dispositions du code de justice administrative citées ci-dessus. 5. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société Macadam tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Oui Oui Elec et autres. Article 2 : Les conclusions de la société Macadam tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oui Oui Elec, à M. B D, à Mme E A, à la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville et à la société Macadam. Fait à Caen, le 15 avril 2024. La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2400139_20240415
Données disponibles
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