TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400140_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Mes Laurant et Chabane, demande au tribunal : 1°) de prononcer la nullité de l'acte du 18 mars 2022 par lequel les autorités françaises (direction des créances spéciales du Trésor) ont sollicité des autorités hongroises la prise de mesures conservatoires pour avoir paiement de la somme de 424 946 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Vu : - l'ordonnance n° 2302137 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Ainsi qu'il a déjà été jugé par l'ordonnance susvisée du 27 juillet 2023, la demande d'assistance internationale au recouvrement formée par l'administration fiscale française n'est pas détachable de la procédure de recouvrement des sommes en cause. Par suite, le recours dirigé contre un tel acte est irrecevable et M. A n'est dès lors pas recevable à demander l'annulation de la demande du 18 mars 2022 susvisée. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de contester la procédure de recouvrement qui sera ou a été éventuellement suivie par les autorités hongroises en réponse à cette demande d'assistance internationale, selon les modalités de recours prévues en Hongrie, tout comme il peut, s'il s'y croit également fondé, contester devant les juridictions françaises compétentes, le bien-fondé des sommes mises à sa charge. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 29 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8029 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400140_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400140_20240129
Données disponibles
- Texte intégral