TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400140_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande d'acquisition de la nationalité française et sollicite qu'il lui permette de déposer sur la plateforme informatique dédiée les pièces relatives à l'instruction de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. La requête de Mme B ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à la condamnation d'une administration au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administrateur en délivrant à la requérante une autorisation de déposer, au moyen du téléservice dédié, des pièces complémentaires au dossier de sa demande d'acquisition de la nationalité française que le préfet de la Haute-Corse a classée sans suite. La requête est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bastia, le 5 avril 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2400140_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel