TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400142_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Larbre, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 19 décembre 2023 ne l'autorise pas à travailler ; il ne peut donc plus exercer son activité professionnelle alors qu'il dispose d'un contrat de travail depuis le 29 novembre 2023 ; - le manquement du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. Le requérant fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 19 décembre 2023 ne l'autorise pas à travailler, qu'il ne peut donc plus exercer son activité professionnelle alors qu'il dispose d'un contrat de travail depuis le 29 novembre 2023. En l'espèce, l'ensemble de ces circonstances ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice le 12 janvier 2024. La juge des référés signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2400142
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400142_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel