TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400142_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Beauval refusant l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil municipal du 30 novembre 2023 ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, la délibération du conseil municipal de Beauval du 30 novembre 2023 portant avis du conseil municipal sur le projet de renouvellement du parc éolien implanté sur le territoire de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beauval à une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du maire de la commune refusant l'inscription du point à l'ordre du jour du conseil municipal du 30 novembre 2023, tendant à l'organisation d'une consultation citoyenne portant sur l'avis à émettre sur le renouvellement du parc éolien de la commune, méconnaît l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ainsi que le droit de proposition par les conseillers municipaux de l'examen d'une question et doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération du conseil municipal du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de sa requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Beauval aurait refusé de faire droit à sa demande, présentée le 30 octobre 2023 en sa qualité de conseiller municipal, d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal l'organisation d'une consultation des électeurs portant sur l'avis que la commune envisageait de donner sur le renouvellement du parc éolien situé sur son territoire. Si la circonstance que l'intéressé ne pouvait se prévaloir, lors de la séance du conseil municipal du 30 novembre 2023, d'une demande en ce sens d'un dixième des électeurs inscrits sur les listes de la commune en application de l'article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales ne s'opposait pas à ce que le conseil municipal délibère de l'organisation d'une telle consultation de sa propre initiative, il ressort des termes mêmes de la délibération contestée que le conseil municipal a été dûment avisé en séance de la demande de M. A et qu'il a ensuite décidé d'émettre son avis sur le point en litige, sans recourir à une consultation des électeurs, excluant ainsi nécessairement son organisation, alors même que cette éventualité n'a pas fait l'objet d'un vote distinct. 4. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la possibilité de recourir à une consultation des électeurs sur le point en litige, qui n'était pas divisible de l'avis même que le conseil municipal envisageait d'émettre, a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal qui a pu en débattre. M. A ne peut donc se prévaloir de l'existence d'une décision refusant d'inscrire ce point à l'ordre du jour de cette assemblée. Il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à l'annulation d'une telle décision qui est inexistante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions dirigées à l'encontre de la délibération du 30 novembre 2023, qui sont présentées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision, doivent dès lors être rejetées pour le même motif. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées. 5. Enfin, la circonstance que M. A se déclare comme conseiller municipal n'appartenant pas à la majorité du conseil municipal de la commune de Beauval ne l'autorise pas à saisir le tribunal de tous les désaccords qu'il entretient avec cette dernière. Il y a dès lors lieu de rappeler, pour l'instant sans autre conséquence, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende sont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Beauval. Fait à Amiens, le 25 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400142_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel