TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400142_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 24 mai et 29 septembre 2023 par lesquelles un agent de la préfecture de la Côte-d'Or a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 5 février 2024 M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par son mémoire enregistré le 25 juin 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2400142 présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 11 juillet 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2400142_20240711
Données disponibles
- Texte intégral