TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400143_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 1081/2024 du 16 janvier 2024 dirigé à son encontre en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2400111 du juge des référés du tribunal de Mayotte en date du 19 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En l'espèce, la présente requête a un objet identique à celle enregistrée sous le n° 2400111 par laquelle le juge des référés avait déjà suspendu les décisions attaquées. Par suite, cette requête est irrecevable et doit dès lors être rejetée, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400143_20240123
Données disponibles
- Texte intégral