TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400143_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal : 1°) d'annuler le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2023 établi par arrêté du 24 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande d'avancement au grade de brigadier de police dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. " Aux termes, enfin de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () " 2. En vertu des articles 12 à 12-2 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale dans leur rédaction applicable en l'espèce, la proportion des promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 12 ou au titre de l'article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles, la part réservée à chaque voie d'avancement étant fixée par le ministre de l'intérieur. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement au grade de brigadier de police arrêté au titre de l'année 2023 comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible. 3. Le tableau d'avancement en litige a été publié au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 28 juillet 2023 et M. B, gardien de la paix affecté la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 31, en a eu connaissance au plus tard le 23 septembre 2023, date de son recours gracieux. Par ce recours administratif, le requérant s'est borné à contester l'inscription au tableau d'un collègue affecté à la CRS n° 8, dont l'ancienneté est moindre que la sienne, et à faire valoir ses propres mérites pour figurer sur la liste des promouvables. Il n'a pas demandé la communication de l'ensemble des éléments ayant permis au ministre d'arrêter le tableau et n'a pas sollicité le retrait de cet acte dans son ensemble. Les conclusions de la requête, telles qu'elles sont formulées en sa page 5, qui tendent à l'annulation totale du tableau litigieux, enregistrées le 12 janvier 2024 au greffe du tribunal, au-delà du délai de deux mois courant à compter du lendemain du 28 juillet 2023 ou, au plus tard, du 23 septembre 2023, sont tardives, l'exercice du recours gracieux du 23 septembre 2023 n'ayant pu avoir eu pour effet, en raison de son contenu, d'interrompre le cours du délai contentieux. Ces conclusions, dont l'examen relèveraient en principe de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris s'agissant d'un acte collectif de portée nationale pris par une autorité ayant son siège dans cette ville, apparaissent donc manifestement irrecevables au sens de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () " 5. A supposer que, par la dernière phrase de la page 2 de sa requête, M. B soit regardé comme sollicitant également l'annulation du tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas, de telles conclusions à fin d'annulation partielle d'un acte indivisible sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 31 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2400143
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Chronologie de l'affaire
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TA7631 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400143_20240131
Données disponibles
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