TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400144_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa demande de titre de séjour sous 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est réunie en ce que la décision en litige porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son travail à l'hôpital ; - la condition du doute sérieux est remplie en ce que la décision en litige n'est pas motivée ; elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête en annulation n° 2400145 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 3. En l'espèce, M. B est entré en France le 25 octobre 2018 sous couvert d'un visa étudiant. Il a obtenu le 17 février 2020 un poste de praticien attaché associé à l'hôpital Sud Francilien de Créteil puis a obtenu un titre de séjour salarié le 17 juin 2021. Il travaille en tant que pharmacien à l'hôpital de Corbeil-Essonnes depuis février 2020. Son titre de séjour ayant expiré le 16 juin 2022, il a sollicité le 24 mai 2022 son renouvellement conformément aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant a obtenu sept autorisations provisoires de séjour, la dernière expirant le 1er janvier 2024. Le 5 décembre 2023, son dossier de renouvellement de titre de séjour a été classé sans suite. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, la décision contestée a été rendue dans le cadre de la demande de renouveler du titre de séjour de M. B. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi présumée. Toutefois, le requérant n'établit pas le risque de perte de son travail à l'hôpital en ne produisant aucun document à l'appui de cette allégation et, en tout état de cause, ne verse aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail et de formation à la faculté de Lille, ni même qu'une telle procédure serait susceptible d'être engagée en raison de sa situation administrative. Par suite, l'une des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de doute sérieux, qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. B, y compris les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400144_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel