TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400145_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Madame B A doit être regardée comme contestant la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de dette au titre de la prime d'activité et demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée .(). ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ". 3. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de dette au titre de la prime d'activité. Le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Clermont-Ferrand le 25 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. dm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400145_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA