TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400145_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. D B C conteste la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". L'article R. 221-3 de ce code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde () ". 3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, ni les recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises à la suite d'une contestation de la décision préfectorale classant sans suite une demande de naturalisation, ni les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B C a été rendue par le préfet de la Gironde sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision ne constitue donc pas une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret auxquels renvoie son article 45, elle n'est donc pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B C. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 31 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400145_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel