TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400145_20240205
- Date
- 5 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice des ressources humaines de CentraleSupélec à sa demande indemnitaire préalable, formée le 20 septembre 2023 ; 2°) de condamner CentraleSupélec à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de CentraleSupélec une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné délégation à M. Nizet, vice-président, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. L'article R. 312-12 de ce code dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : Essonne () ". 3. M. B demande la condamnation de CentraleSupélec à lui verser une somme de 10 000 euros, au titre des préjudices subis en lien avec ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au campus de Gif-sur-Yvette de CentraleSupélec en tant qu'enseignant-chercheur niveau maître de conférence. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 février 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET N°2400145
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Chronologie de l'affaire
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TA515 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400145_20240205
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400145_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel