TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400146_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. D A B et Mme C A B, représentés par Me Dutoit, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite du 12 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Athis-Mons a rejeté leur demande d'enlèvement de la canalisation et ainsi refusé de faire droit à leur demande de supprimer ou de dévoyer une canalisation, alimentant une fontaine publique, implantée sans droit ni titre sur leur propriété sise 5, rue Maurice Gunsbourg sur le territoire de cette commune ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Athis-Mons de supprimer la canalisation et le cas échéant les raccordements présents sur leur propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de condamner la commune d'Athis-Mons à leur verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de décision à intervenir, en réparation du préjudice moral, du préjudice de jouissance et du préjudice tiré de la perte de valeur vénale de leur propriété qu'ils ont subis ; 4°) de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de leur droit de propriété ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est justifiée par l'atteinte portée à leur droit de propriété ; en premier lieu, il ressort du constat d'huissier en date du 22 septembre 2023 que la canalisation présente sur le terrain des requérants est simplement posée sur des parpaings sans aucun protection particulière ; elle est donc particulièrement exposée et une rupture de cette canalisation emporterait de lourdes conséquences pour les biens et les personnes situées à proximité ; ce risque est réel et il justifie notamment la présente procédure en urgence ; en second lieu, les droits s'attachant à la propriété, tels que le droit d'en jouir et le droit de le vendre ou le louer ne peuvent être exercés du fait de la présence de la canalisation ; celle-ci fait en outre obstacle de manière immédiate à la réalisation de travaux d'entretien, d'aménagement ou d'embellissement du jardin. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales : - la présence de la canalisation constitue une atteinte à leur droit de propriété, qui est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; la décision du maire d'Athis-Mons est entachée de défaut de motivation ; en outre, la mise en place d'une canalisation sans droit ni titre est illégale ; ils sont fondés à demander réparation du préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Les requérants soutiennent que l'urgence est justifiée par l'atteinte portée à leur droit de propriété par la présence d'une canalisation imputable à la commune. Toutefois, il résulte des principes exposés au point précédent que l'atteinte à une liberté fondamentale qu'ils invoquent, à la supposer même établie, n'est pas à elle seule de nature à établir l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, s'ils invoquent un risque de rupture de cette canalisation, et donc les conséquences potentielles pour les biens et les personnes, ils n'établissent ni la réalité ni l'importance d'un tel risque ni sa matérialisation à brève échéance par le constat d'huissier qu'ils produisent et qui n'évoque pas un tel danger. Ainsi les requérants n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Au surplus, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En application de ces dispositions, le juge des référés statue par des mesures provisoires ; il suit de là que les conclusions de la requête, qui tendent à la condamnation de la commune d'Athis-Mons pour faute en réparation du préjudice subi, ne peuvent en tout état de cause, qu'être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et Mme C A B. Fait à Versailles, le 9 janvier 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400146_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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