TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400146_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Colas France, représentée par Me Cachelou, demande au tribunal, au visa de l'article R. 541-4 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes présentées par la communauté d'agglomération Grand Montauban à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l'indemnité correspondant aux travaux de réparation du désordre affectant le dallage à 718 808,76 euros hors taxe et celle correspondant aux travaux de réparation du désordre affectant les caniveaux à 47 695,50 euros hors taxe ; 3°) de condamner les sociétés Sud-Ouest Pavage, Socotec, CGRA Architectes, CGR, les ayants droits de M. C et MM. E et D, in solidum, à la garantir de toute condamnation pécuniaire qui lui serait infligée à hauteur de 90 % au bénéfice de la communauté d'agglomération Grand Montauban ; 4°) en toutes hypothèses, de rejeter les appels en garantie ou toute demande formés à son encontre et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Montauban ou, in solidum, de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". L'article R. 541-4 du même code dispose que : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ". Les dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ouvrent à la personne condamnée au paiement d'une provision, dans les conditions qu'elles fixent, la faculté de saisir le juge du fond, auquel il incombe de statuer tant sur le principe que, le cas échéant, sur le montant de sa dette. Lorsque plusieurs débiteurs ont été condamnés au versement d'une provision, ce délai est applicable à chacun d'entre eux. 3. Il résulte de l'instruction que, saisi par la communauté d'agglomération du Grand Montauban sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance n° 2103609 du 14 septembre 2022, d'une part, condamné solidairement les sociétés Sud-Ouest Pavage, Colas France, GGR Architectes et Socotec Construction, MM. B E et A-Paul D et les ayants droits de M. A C à verser à la communauté d'agglomération du Grand Montauban la somme de 2 154 591 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021, les intérêts étant capitalisés à compter du 15 juin 2022, et d'autre part, condamné solidairement la société GGR Architectes, M. B E, M. F D, les ayants droit de M. A C, la société Socotec Construction et la société Colas France à verser à cette communauté d'agglomération une provision d'un montant de 543 264 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021, les intérêts étant capitalisés à compter du 15 juin 2022. Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse, par une ordonnance n° 22TL22048 du 7 novembre 2023 a confirmé l'ordonnance du 14 septembre 2022 s'agissant des montants de la condamnation solidaire prononcée à titre provisionnel. 4. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Toulouse a été notifiée le 7 novembre 2023 à la société Colas France. Cette société a été condamnée au paiement d'une provision allouée à la communauté d'agglomération, qui n'a exercé aucun recours au fond devant le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Elle a donc la qualité de débiteur condamné au paiement d'une provision au sens des dispositions de l'article R. 541-4 du même code et dispose ainsi de la voie de recours particulière instituée par ces mêmes dispositions afin de demander au juge du fond de fixer définitivement le montant de sa dette. Il lui appartenait dès lors, considérant qu'elle doit être regardée comme demandant, dans le cadre de la présente instance, la fixation définitive du montant de sa dette, de saisir le juge du fond dans le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 541-4 du code de justice administrative. La requête de la société Colas France tendant à ce que le juge rejette les demandes présentées par la communauté d'agglomération Grand Montauban à son encontre et fixe le montant de la dette mise à sa charge à 718 808,76 euros hors taxe au titre des travaux de réparation du dallage et à 47 695,50 euros hors taxe au titre des travaux de réparation des caniveaux, qui n'a, ainsi qu'il vient d'être dit, pas d'autre objet que la fixation définitive du montant de sa dette, a été enregistrée le 9 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance de référé provision rendue par la cour administrative d'appel de Toulouse le 7 novembre 2023. La requête de la société Colas France, tardive, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Colas France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas France. Fait à Toulouse, le 6 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400146_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel