TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400148_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de la convoquer au guichet de la préfecture, aux fins de délivrance d'un récépissé de titre de séjour et de restitution de son passeport, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale ; elle est dialysée six jours par semaine depuis trois ans et présente, du fait de ces dialyses et de cette insuffisance rénale, de nombreux problèmes de santé ; elle est inscrite sur la liste de transplantation rénale et doit pouvoir justifier de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour auprès du corps médical pour pouvoir prétendre à cette transplantation ; elle vit dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; - l'injonction prononcée par la juge des référés du tribunal, le 20 décembre 2023, doit être modifiée dès lors que le préfet ne l'a pas convoquée en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et elle ne dispose ainsi pas d'un récépissé de demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne constitue pas une pièce exigée pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pour raisons de santé, au regard des dispositions de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il lui est également nécessaire de se voir restituer son passeport, sans quoi elle ne pourra pas se prévaloir de son récépissé auprès des services publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il doit être regardé comme opposant une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que la demande de titre de séjour pour raisons de santé de Mme B a été enregistrée et que l'ordonnance n°2317388 de la juge des référés du tribunal du 20 décembre 2023 a ainsi été exécutée. Par ailleurs, le préfet fait valoir, d'une part, que la requérante n'invoque aucune circonstance au titre de l'urgence, alors, en outre, que l'intéressée peut bénéficier de l'aide médicale d'Etat et n'établit pas que la remise d'un récépissé emportera des effets sur sa prise en charge médicale, alors qu'elle ne risque pas d'être éloignée à brève échéance, et, d'autre part, qu'il ne peut lui délivrer un récépissé avant la transmission du rapport médical au collège de médecins, conformément aux dispositions combinées des articles R. 425-12 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 12 février 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures qu'il a ordonnées le 20 décembre 2023 en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de la convoquer au guichet de la préfecture, aux fins de délivrance d'un récépissé de titre de séjour et de restitution de son passeport, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 3. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu'il a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B, et qu'ainsi l'ordonnance de la juge des référés du tribunal du 20 décembre 2023 a été exécutée, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que l'intéressée a été convoquée, préalablement à cet enregistrement, rendez-vous à l'occasion duquel elle était susceptible de se voir remettre un récépissé constatant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, sous réserve du caractère complet de son dossier. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 5. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L.911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". 7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que l'étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. S'agissant d'une demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte toutefois des dispositions combinées des articles R. 425-12 et R. 431-12 du même code, que le récépissé n'est délivré à l'étranger que lorsque le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis son rapport médical au collège de médecins. 8. Il résulte de l'instruction que si le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B pour raisons de santé, constatant ainsi le caractère complet de sa demande, il ne lui a, toutefois, pas été délivré un récépissé, au motif que le rapport médical du médecin de l'OFII n'a pas été transmis au collège de médecins. D'une part, l'absence de délivrance du récépissé sollicité par Mme B, en dépit du caractère complet de son dossier de demande de titre de séjour et de l'enregistrement de celle-ci, constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. D'autre part, si, au regard des dispositions citées au point 6, le préfet n'est effectivement pas tenu de délivrer un tel récépissé, avant la transmission du rapport médical du médecin de l'OFII au collège de médecins, il lui est, néanmoins, loisible de le faire, au regard de la situation personnelle du demandeur et de l'état d'avancement de la procédure devant le médecin de l'OFII, particulièrement lorsque l'étranger s'est présenté à la convocation du médecin de l'OFII ou a communiqué les résultats d'examens complémentaires demandés par celui-ci. Ainsi, compte tenu de l'état de santé extrêmement dégradé de Mme B, qui nécessite à très bref délai une transplantation rénale, laquelle implique, selon l'équipe médicale la prenant en charge, qu'elle dispose d'un récépissé de titre de séjour, circonstances très particulières qui suffisent à caractériser l'urgence, il y a lieu de modifier l'ordonnance n°2317388 de la juge des référés du tribunal du 20 décembre 2023 et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, aux fins de délivrance du récépissé sollicité par l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prélaud d'une somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B, aux fins de délivrance du récépissé constatant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Prélaud, avocate de Mme B, la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prélaud. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400148
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400148_20240122
TA10812 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400148_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel