TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400148_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant sa demande du 19 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais qu'elle serait amenée à exposer au cours de cette instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". En outre, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur académique du Rhône a implicitement rejeté sa demande formulée le 19 octobre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme B a adressé au directeur académique du Rhône, le 19 octobre 2023, un courrier, reçu par les services académiques le 20 octobre suivant, celui-ci avait pour seul objet de " connaître son affectation pour l'année scolaire 2022-2023, ainsi que pour l'année 2023-2024 " et ne constituait dès lors qu'une demande d'information. Par suite, le silence gardé par l'administration n'a pu faire naître de décision administrative faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, en l'absence de toute décision contestable, les conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables. En conséquence, la requête de Mme B, en ce comprises ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de Mme B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner la requérante à payer une amende de 300 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende de 300 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon et au directeur départemental des finances publiques du Rhône. Fait à Lyon, le 29 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400148_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel