TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400148_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la société Njeb, représentée par son président, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du 10 novembre 2022 de la direction régionale des finances publiques de la Martinique portant notification des conclusions du contrôle réalisé ; 2°) le remboursement des frais exposés au cours de la procédure. Elle soutient qu'elle n'a reçu notification du courrier contesté que dix mois après son envoi et que l'incohérence soulevée par l'administration entre le chiffre d'affaires déclaré et celui connu de l'administration s'explique par le fait que son exercice fiscal ne court pas sur une année civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La société Njeb demande l'annulation du courrier du 10 novembre 2022 par lequel la direction régionale des finances publiques de la Martinique lui a notifié les conclusions du contrôle fiscal réalisé constatant l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide d'Etat à destination des entreprises touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et du confinement à hauteur de 57 140 euros au motif que les conditions relatives au chiffre d'affaires n'étaient pas remplies et l'informant de la récupération des sommes indûment perçues. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce courrier que la direction régionale des finances publiques de la Martinique se borne à informer l'intéressé de ce qu'il a bénéficié à tort de l'aide exceptionnelle et qu'en conséquence la société devait restituer ladite somme. Ce courrier se borne par ailleurs à informer le requérant qu'il bénéficie d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations avant l'émission d'un titre de perception. Ainsi, un tel courrier, eu égard à son objet, revêt le caractère de mesure préparatoire à l'émission d'un titre de perception, qui ne saurait faire grief et qui ne constitue pas par lui-même une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il en résulte que la requête de la société Nejb est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance et qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Njeb est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Njeb. Fait à Schœlcher, le 19 février 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400148
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10219 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400148_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2400148_20240219
Données disponibles
- Texte intégral