TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400149_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bezaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 11 décembre 2023 la plaçant en congés de maladie ordinaire du 7 au 20 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de la placer en congé de maladie ordinaire avec maintien de son traitement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bezaud au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'illégalité de l'arrêté attaqué découle de l'inconventionnalité de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 au regard des stipulations de la clause n° 4 de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 instaurant un principe de non-discrimination dans les conditions d'emploi entre les travailleurs à durée déterminée et indéterminée. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que le moyen unique soulevé par la requérante est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été engagée le 10 juillet 2023 en qualité de contractuelle pour enseigner l'anglais au lycée Germaine Tillion de Castelnaudary à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'au 31 août 2024. Par décision du 26 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier a mis fin à sa période d'essai le 29 septembre suivant ; par ordonnance du 6 décembre 2023, sous le n° 2306701, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la rectrice de réintégrer l'intéressée dans un délai de huit jours. Auparavant, l'intéressée avait transmis à son employeur un arrêt de travail couvrant la période du 7 novembre au 20 novembre 2023. Par arrêté du 11 décembre 2023, la rectrice a placé Mme A en congé de maladie ordinaire sans traitement du 7 au 20 novembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ; - un mois à demi-traitement () " Aux termes des article L. 822-1 à L. 822-3 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il perçoit, pendant trois mois, l'intégralité de son traitement, puis, pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. 4. La différence de traitement critiquée par Mme A entre les agents publics contractuels et les fonctionnaires en matière de congés de maladie ordinaire est fondée, non pas sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle-ci. Or, le principe de non-discrimination mentionné à la clause n° 4 de l'accord-cadre figurant en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a pour seule portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable. Dès lors qu'au regard de cette directive, les agents titulaires régis par un statut et les non titulaires recrutés par contrat ne sont pas placés dans une situation comparable, Mme A ne saurait utilement s'en prévaloir pour contester l'arrêté attaqué en tant qu'il ne prévoit le versement d'aucun traitement en application de l'article 12 du décret précité dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée ne justifiait pas de quatre mois de services ou plus. Il s'ensuit que le moyen unique soulevé à l'appui de la requête est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 7 juin 2024. Le président,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024, La greffière, B. Flaesch N° 2400147
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA347 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400149_20240607
TA879 décembre 2025
DTA_2400147_20251209TA3514 janvier 2026
DTA_2306701_20260114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2400149_20240607
Données disponibles
- Texte intégral