TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400149_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2024, le 6 mai 2024 et le 8 septembre 2025, M. C... A... et Mme B... A..., représentés par Me Gillig, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Maxime a délivré un permis de construire à la société AEI Promotion, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux du 2 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars et le 14 mai 2024, la société AEI Promotion, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la commune de Sainte Maxime, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 12 décembre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 12 décembre 2025, M. et Mme A... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... A..., à la commune de Sainte-Maxime et à la société AEI promotion. Fait à Toulon, le 17 décembre 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2400149_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel