TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400151_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bezaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 11 décembre 2023 la plaçant en congés de maladie ordinaire du 28 septembre au 21 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de la placer en congé de maladie ordinaire avec maintien de son traitement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bezaud au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car elle ne dispose d'aucun revenu depuis la décision mettant fin à sa période d'essai, le rectorat refuse de la réintégrer au lycée Germaine Tillion mais propose un autre établissement à Bram et elle ne dispose d'aucun logement ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de l'inconventionnalité de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 au regard des stipulations de la clause n° 4 de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 instaurant un principe de non-discrimination dans les conditions d'emploi entre les travailleurs à durée déterminée et indéterminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été engagée le 10 juillet 2023 en qualité de contractuelle pour enseigner l'anglais au lycée Germaine Tillion de Castelnaudary à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'au 31 août 2024. Par décision du 26 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier a mis fin à sa période d'essai le 29 septembre suivant ; par ordonnance du 6 décembre 2023, sous le n° 2306701, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la rectrice de réintégrer l'intéressée dans un délai de huit jours. Auparavant, l'intéressée avait transmis à son employeur un arrêt de travail couvrant la période du 28 septembre 2023 au 21 octobre 2023. Par arrêté du 11 décembre 2023, la rectrice a placé Mme A en congé de maladie ordinaire sans traitement du 28 septembre au 21 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ; - un mois à demi-traitement () " Aux termes des article L. 822-1 à L. 822-3 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il perçoit, pendant trois mois, l'intégralité de son traitement, puis, pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. 4. La différence de traitement critiquée par Mme A entre les agents publics contractuels et les fonctionnaires en matière de congés de maladie ordinaire est fondée, non pas sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle-ci. Or, le principe de non-discrimination mentionné à la clause n° 4 de l'accord-cadre figurant en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a pour seule portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable. Dès lors qu'au regard de cette directive, les agents titulaires régis par un statut et les non titulaires recrutés par contrat ne sont pas placés dans une situation comparable, Mme A ne saurait utilement s'en prévaloir pour contester l'arrêté attaqué en tant qu'il ne prévoit le versement d'aucun traitement en application de l'article 12 du décret précité dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée ne justifiait pas de quatre mois de services ou plus. Il s'ensuit que le moyen unique soulevé à l'appui de la requête est inopérant. Par suite, compte tenu du caractère manifestement mal fondé de ses conclusions, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions de Mme A fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les autres conclusions : 5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'acte déféré, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent, dès lors, être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 18 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 janvier 2024, La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400151_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel