TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400151_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la fabrication du titre de séjour ayant été demandée. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, M. A B déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. M. A B a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A B une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 19 juin 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blache renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blache de la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blache et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 20 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORTA_2400151_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel