TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2400151_20250312
- Date
- 12 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier et 13 décembre 2024, MM. Daniel et Olivier Cocardon demandent au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Aube d'exclure du périmètre de schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aube, et plus précisément de la commune de Traînel, l'ensemble de leurs parcelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () /() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ()". 2. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'environnement : " Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi () par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours. () Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment qu'il est compatible avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4 du présent code. ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. 4. MM. Cocardon demandent au tribunal de prononcer l'exclusion de leurs parcelles, du périmètre de schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aube. Or il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce l'exclusion de leurs parcelles présentent le caractère de conclusions en injonction et sont irrecevables. Leur requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. Cocardon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Daniel et Olivier Cocardon. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mars 2025. La Présidente du tribunal, Signé S. MEGRET La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2400151_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel