TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400152_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 en réparation des préjudices que lui a occasionné le non-respect par la préfète du Bas-Rhin de sa promesse de l'embaucher sous contrat d'apprentissage ; 2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, puis la capitalisation des intérêts échus à chaque date anniversaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète a commis une faute en ne respectant pas sa promesse de l'embaucher sous contrat d'apprentissage ; - la faute commise par l'administration lui a fait perdre une année d'étude et lui a occasionné un préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un litige né à l'occasion de la conclusion, l'exécution, la rupture ou l'échéance d'un contrat d'apprentissage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la rupture par la préfète du Bas-Rhin de sa promesse de le recruter sous contrat d'apprentissage. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : " Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. () ". L'article L. 6227-1 du même code dispose : " Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre. () ". Selon l'article L. 6227-12 du code du travail : " L'ensemble des dispositions relatives à l'apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l'exception des articles L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, L. 6225-1 à L. 6225-3-1, L. 6243-1 et L. 6243-1-2. / Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire ". L'article L. 1411-1 du code du travail prévoit que " le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ", tandis que son article L. 1411-4 précise que " le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. / Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le contrat d'apprentissage, même conclu par une personne morale de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé, est un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail et, par suite, un contrat de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 5. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la requête de M. B. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée pour M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 6 août 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière, N°2400152
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2400152_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel