TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2400152_20250327
- Date
- 27 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, la SASU E-TERRA et Mme B A, représentées par Me Tragin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de La Réunion du 5 décembre 2023 mettant à leur charge les sommes de 55 260,05 euros et 86 041,79 euros pour des prestations inexécutées qui avaient fait l'objet d'une prise en charge par les OPCOS et pour les dépenses rejetées au titre des exercices 2021 et 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. Par ordonnance n° 2401452 du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de la SASU E-TERRA et de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision dont l'annulation est demandée par la présente requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, les requérantes seront réputées s'être désistées de leur requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2401452 a été notifiée aux requérantes par courriers recommandés avec accusé de réception qui ont été retournés au tribunal le 3 janvier 2025 avec la mention " pli avisé et non réclamé " en indiquant que ces plis ont tous deux été présentés aux intéressées le 9 décembre 2024. Ces courriers doivent, dès lors, être regardés comme notifiés à la date de leur présentation. Or, la SASU E-TERRA et Mme A n'ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. La SASU E-TERRA et Mme A qui n'ont par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doivent donc être réputées s'être désistées de leur requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SASU E-TERRA et de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU E-TERRA et Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2025. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10127 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400152_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2400152_20250327
Données disponibles
- Texte intégral