TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400152_20250414
- Date
- 14 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme et M. B, représentés par Me Fourlin, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Martinique sur leur demande de mainlevée de l'arrêté d'insalubrité du 22 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique d'ordonner la mainlevée de cet arrêté à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Martinique de procéder à toutes mesures utiles de constatation de l'achèvement des travaux et de leur conformité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à les indemniser à hauteur de la somme globale de 4 500 euros au titre des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, Mme et M. B, représentés par Me Fourlin, déclarent se désister de l'instance et demandent, en outre, au tribunal que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire du 31 mars 2025, Mme et M. B déclarent se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat () ". Il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Leurs conclusions tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, première dénommée pour les requérants, et au préfet de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 14 avril 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400152
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Chronologie de l'affaire
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TA10214 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400152_20250414
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2400152_20250414
Données disponibles
- Texte intégral