TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400153_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion en qualité d'épouse divorcée d'un fonctionnaire ou d'un militaire décédé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il résulte de l'instruction que le service des retraites de l'Etat a refusé la demande de pension de réversion de Mme A au motif qu'après la dissolution de son union avec son époux, elle s'est remariée et que cette union est toujours en cours. Pour contester cette décision, Mme A se borne à soutenir que son divorce a été prononcé et produit une photographie d'un acte notarié, sans toutefois assortir ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Dans ces conditions et en l'absence d'invocation par l'intéressée d'autres moyens dans un mémoire complémentaire déposé avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Le président, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2400153_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel