TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400153_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de moduler les effets de l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l'intéressé de se déplacer. 3. Par sa requête, M. A B sollicite la réduction de la durée de suspension de son permis de conduire. Il fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle, que cette situation l'oblige à prendre les transports en commun, ce qui occasionne une importante fatigue au quotidien et l'empêchera, sur le long terme, de mener à bien la mission confiée par son employeur. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 19 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. BÉNIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2400153_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel