TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400154_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, la société par actions simplifiée Ardagh métal packaging France, représentée par Me Dossetto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis à son égard un avis de somme à payer d'un montant de 2 094 euros concernant le salarié Sirichai Kitchaoren ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. () ". 3. La société Ardagh métal packaging France ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête. Par un courrier du greffe du 9 janvier 2024, le tribunal a invité la société à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours. En dépit de la demande de régularisation dont son conseil a accusé réception le 11 janvier 2024 par le biais de l'application " Télérecours ", la société requérante n'a pas produit la décision qu'elle attaque et n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête présentée par la société Ardagh métal packaging France est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Ardagh métal packaging France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ardagh métal packaging France. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 17 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2400154_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel