TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400154_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 et transmise au tribunal par une ordonnance du président de la 7e chambre de la Cour administrative d'appel de Lyon du 9 janvier 2024, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par sa décision du 12 décembre 2023, la commission de médiation du département du Rhône a rejeté le recours de Mme B tendant à ce qu'un caractère prioritaire et urgent soit reconnu à sa demande de logement social en se fondant sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France. Toutefois, si elle saisit le tribunal de cette décision, Mme B, en dépit de l'invitation à compléter sa requête qui lui a été notifiée par le tribunal le 18 juin 2024 en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à laquelle il n'a pas été donné suite, se borne à produire diverses pièces et ne soumet pas au tribunal d'argumentation tendant à établir que le motif qui lui a été opposé est sans fondement et qu'au regard de sa situation, la décision en litige a méconnu ses droits. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 août 2024. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2400154_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel