TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400155_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Toulouse
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue arabe ; 2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 11 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu : - le procès-verbal de fin de rétention administrative, notifié à M. A le 12 janvier 2024 par la direction zonale de la police aux frontières de la zone ouest ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de l'arrêté attaqué, 8 rue Hubert Monloup, à Toulouse. Ne faisant plus l'objet d'une mesure de rétention administrative ni d'une mesure d'assignation à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Rennes, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 11 mai 2022, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, il y a lieu de renvoyer à ce tribunal l'examen des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête M. A est renvoyé à une formation du tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Toulouse, à M. B C A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Rennes, le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, signé L. Tourre La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400155_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel